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Dons de biens et dons en nature

Dons de biens et dons en nature

Publié le : 30/04/2020 30 avril avr. 04 2020

L'Administration générale de la Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Impôt des personnes physiques - Impôt des sociétés, publie une circulaire 2020/C/58 du 21.04.2020 concernant les dons de biens à certains établissements et les dons en nature.

Il s'agit de mettre en place, temporairement, une mesure prise dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 (Coronavirus) en ce qui concerne, d'une part, la fourniture gratuite de dispositifs médicaux à certains établissements et leurs implications en matière de TVA, d’ISoc et d’INR/soc, d'autre part, les dons en nature qui ont lieu dans le même contexte.

Compte tenu de l'urgence, il a été décidé d'étendre les biens (voir point II.2., ci-après), ainsi que les catégories des bénéficiaires (voir point II.3., ci-après) visés par les mesures fiscales reprises dans la circulaire 2020/C/46 du 24.03.2020. La circulaire commentée remplace intégralement la circulaire 2020/C/46 du 24.03.2020.

Cette mesure s'applique aux dons en nature et aux dons de biens effectués entre le 01.03.2020 et le 30.06.2020.

I. Taxe sur la valeur ajoutée


Pour autant que les circonstances, les modalités et les conditions énoncées ci-après soient réunies, il est décidé que la perception de la TVA est supprimée pour les prélèvements effectués par les assujettis qui effectuent des livraisons de biens à titre gratuit à certains établissements de soins en vue de leur utilisation dans le cadre de leur activité normale.

Les biens visés par la circulaire sont divers dispositifs médicaux et leurs accessoires tels que visés dans l'arrêté royal du 18.03.1999 relatif aux dispositifs médicaux. On y inclut, par exemple, tout élément ou dispositif destiné à être utilisé chez l'homme à des fins de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie, ou destinés à des investigations cliniques.

Sont aussi visés des équipements de protection pour les prestataires de soins et les patients tels des masques buccaux, vêtements de protections, savons et gels pour les mains, lunettes (lunettes de plongée, lunettes de sécurité, …).

Le don de médicaments n'est pas prévu.

Les biens peuvent être donnés au Service Public Fédéral Santé publique, aux services de police, aux zones de secours, aux prisons, en général à des établissements publics responsables de leur distribution ultérieure gratuite ou de leur mise à disposition en fonction des besoins.

Ils peuvent également être donnés directement aux hôpitaux et autres établissements de soins, aux organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées ou des personnes handicapées, aux crèches, aux établissements d'enseignement scolaire et universitaire, à des organismes d'aide humanitaire pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.

Le donateur peut être un assujetti : dans ce cas, un document doit, en règle, être établi pour chaque don effectué, dans lequel l'établissement de soins confirme que les biens en question ont été obtenus gratuitement et s'engage soit à utiliser les biens en question lui-même dans le cadre de la prestation de soins, soit à les mettre gratuitement à disposition d'un autre établissement de soins.

Des tolérances administratives – en réalité des simplifications administratives, sont également instituées, quant à la description des biens concernés pour chaque don, à la non-obligation d'indiquer la date effective des dons en cause dans le document récapitulatif mensuel ainsi que quant à la non-exigence d'effectuer une inscription du document dans la comptabilité du donateur assujetti.

II. Impôt des sociétés et impôt des non-résidents/sociétés


Lorsque le donateur est assujetti à l'Impôt des Sociétés ou à l'Impôt des Non Résidents/sociétés, la circulaire part de l'hypothèse que le donateur n'a reçu, à son profit, aucun avantage et que les biens donnés

reviennent exclusivement aux bénéficiaires.

Dans ce cas, les biens donnés ne seront pas pris en considération pour l'application de l'article 26 du Code des Impôts sur le revenu (« CIR 92 »), relatif aux avantages anormaux ou bénévoles accordés. En outre, les frais relatifs aux biens donnés sont, en principe, fiscalement déductibles au sens de l'article 49, CIR 92.

Ceci suppose néanmoins qu'il soit satisfait à toutes les conditions en matière de TVA. Si le donateur (société) n'est pas soumis à la TVA, les mesures décrites ci-avant sont également d'application pour autant que ce donateur fournisse la même preuve que celle des assujettis à la TVA.

III. Impôt des personnes physiques et impôt des non-résidents/personnes physiques


A. En ce qui concerne les indépendants (entrepreneurs et titulaires de professions libérales)

assujettis à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents/personnes physiques, les dispositions reprises sous le point II ci-avant sont applicables mutatis mutandis.

La circulaire commentée donne l'exemple d'un médecin vétérinaire qui offre un appareil d'assistance respiratoire, qu'il avait investi dans son entreprise (personne physique), à un hôpital en Belgique.

Les dispositifs médicaux et les moyens de protection qui sont donnés par des indépendants dans le cadre de leur activité indépendante conformément aux conditions fixées en matière de TVA, n'entrent pas en considération pour la réduction d'impôt pour les dons en nature visée au titre B ci-après.

B. Est également prévue une réduction d'impôt pour les dons en nature.

Le ministre des Finances a décidé exceptionnellement et temporairement, de permettre aux dons en nature faits à certaines institutions de donner droit à la réduction d'impôt pour libéralités, d'une valeur d'au moins 40 euros (montant indexé) à certaines institutions.

La réduction d'impôt est égale à 45 % de la valeur des dons faits réellement en nature, étant précisé que le montant total de la valeur des dons pour laquelle la réduction d'impôt est accordée ne peut pas excéder par période imposable ni 10 % de l'ensemble des revenus nets, à l'exclusion des revenus imposés distinctement, ni 397.850 € (montant indexé). La valeur des dons en nature doit être déterminée soit, sur base d'une facture d'achat, soit à défaut de facture d'achat, sur la base d'une évaluation réalisée par l'institution qui reçoit le don basée sur la valeur de marché des biens donnés.

Cette réduction d'impôt ne s'applique pas aux contribuables particuliers qui procèdent à un don en nature dans le cadre d'une activité indépendante,.

Les dons en nature doivent être réalisés exclusivement au profit des hôpitaux universitaires belges , des centres publics d'action sociale (en ce compris les hôpitaux de CPAS) ou de la Croix-Rouge de Belgique (ci-après : les « institutions »), habilités à délivrer des attestations fiscales pour les dons perçus requises pour permettre au donateur de revendiquer la réduction d'impôt dans le cadre de sa déclaration d'impôts (exercice d'imposition 2021 - revenus de l'année 2020).

Les dons doivent consister en divers types de matériel médical, de matériel et objets qui peuvent être réellement utilisés pour la protection des soignants et des patients ainsi que de produits qui sont utiles dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus et reconnus comme tel par les institutions. Il peut s'agir, par exemple, de masques, de produits désinfectants, d'appareils d'assistance respiratoire, de vêtements de protection, etc.

Éric Boigelot, avocat associé Alta Law 

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