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Le congé parental “Corona” est entré en vigueur

Le congé parental “Corona” est entré en vigueur

Publié le : 18/05/2020 18 mai mai 05 2020

L’arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 (M.B. 14 mai 2020) introduit le congé parental Corona pour la période du 1er mai au 30 juin, sous réserve de prolongation. Ce congé parental spécial n’est pas pris en considération pour le calcul de la durée du congé parental ordinaire. 

Condition d’ancienneté  

Un travailleur au service de son employeur depuis au moins un mois a droit au congé parental Corona. Toutefois cette condition d’ancienneté n’est pas applicable aux travailleurs dont le régime de congé parental ordinaire ne prévoit pas cette condition. 

Enfants concernés 

Le congé parental corona peut être demandé : 
  1. à la suite de la naissance de son enfant jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de 12 ans ; 
(ou) 
  1. à la suite de l’adoption de son enfant (date de l’inscription de l’enfant comme faisant partie du ménage à la commune) jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de 12 ans ; 
(ou) 
  1. à la suite d’une désignation par le tribunal ou un service agréé par la Communauté compétente, jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de 12 ans (familles d’accueil); 
La limite d’âge de 12 ans est portée à 21 ans lorsque l’enfant est atteint d’un handicap physique ou mental d’au moins 66% ou d’une affection présentant certain degré de gravité fixé par l’arrêté royal. 
Il n'y a pas de limite d'âge lorsqu'un enfant ou un adulte handicapé est accueilli par ses parents à condition qu’il bénéficie d’un service ou d’un traitement en milieu hospitalier ou non hospitalier organisé ou reconnu par les Communautés. 

Modalités du congé 

La réduction du temps de travail s’opère à concurrence d’une moitié ou d’un cinquième du nombre d’heures normales pour un emploi à temps plein. Le travailleur à temps partiel occupé dans un emploi à au moins trois quarts temps au moment où le congé parental corona débute peut également prétendre à une réduction égale à la moitié d’un temps plein. 

Pendant la période de congé parental corona, le travailleur à temps plein devient un travailleur à temps partiel en manière telle que les règles en vigueur pour les travailleurs à temps partiel lui sont applicables. 

Durée du congé 

Le congé parental corona peut être pris (tant que la mesure reste en vigueur) :  
  1. pendant une période ininterrompue ; 
  2. pendant un ou plusieurs mois consécutifs ou non ; 
  3. pendant une ou plusieurs semaines consécutives ou non ; 
  4. pendant un ou plusieurs mois consécutifs ou non et une ou plusieurs semaines consécutives ou non.  

Procédure 

  1. Le travailleur doit adresser une demande écrite de congé parental corona à son employeur au moins trois jours ouvrables avant le début du congé. 
  2. Cette demande doit mentionner les dates de début et de fin du congé parental corona souhaité 
  3. La demande est adressée : 
  • par lettre recommandée ; 
(ou) 
  • par remise de la main à la main et signature d’un double pour réception par l’employeur 
(ou) 
  • par courrier électronique dont l’employeur doit accuser réception 
  1. Dans les trois jours ouvrables qui suivent cette demande et au plus tard avant le début du congé l’employeur marque son accord ou refuse le congé 
  2. La décision est remise au travailleur par écrit ou par courrier électronique, le travailleur accusant bonne réception de cette dernière.  

La procédure qui précède doit être également appliquée lorsque le travailleur qui bénéficie d’un congé parental ordinaire ou d’une interruption de carrière thématique souhaite passer temporairement dans le régime du congé parental corona. 

Protection contre le licenciement 

Entre le moment de la remise à l’employeur de la demande de congé parental corona et l’écoulement d’un délai de trois mois suivant la fin de ce congé, l’employeur ne peut mettre fin au contrat de travail que pour des motifs étrangers à ce congé. La violation de cette obligation est sanctionnée par l’obligation de payer au travailleur licencié une indemnité égale à six mois de rémunération outre les éventuelles indemnités dues en vertu du droit ordinaire du contrat de travail. 

Obtention d’une allocation à charge de l’O.N.Em. 

Le travailleur bénéficiant d’un congé parental corona peut prétendre à une allocation à charge de l’O.N.Em. 

Dans cette perspective, l’employeur doit prendre l’initiative de compléter une demande électronique [C61] qui sera ensuite adressée au travailleur afin que ce dernier la complète. 

Une procédure similaire est prévue en cas de passage temporaire d’un régime ordinaire d’interruption de carrière vers le congé parental corona (voyez ci-dessous). 

Passage temporaire d’un régime ordinaire d’interruption de carrière vers le congé parental corona 

Peuvent bénéficier de ce passage temporaire vers le régime du congé parental : 
  1. le travailleur qui exerce déjà un congé parental mi-temps ou d’un cinquième sur la base d'un arrêté royal ; 
  2. Le travailleur qui a interrompu sa carrière ou a réduit ses prestations de travail dans le cadre d'un système d'interruption de carrière sur la base de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (crédit-temps, congé thématique,... ), sous la forme d'une interruption complète, de la réduction d’une moitié, d’un cinquième ou d’un dixième. 

L’accord de l’employeur est requis pour ce passage (voyez la procédure et les délais décrits ci-dessus) 

Sauf prolongation de la mesure de crise, le congé parental ordinaire ou l’interruption de carrière thématique reprendront leur cours dès le 1er juillet 2020 sauf si leurs échéances initiales étaient antérieures au 1er juillet 2020.  

La durée du congé parental corona ne sera pas prise en considération pour le calcul de la durée du congé parental ordinaire ou de l’interruption de carrière thématique. 

La période pendant laquelle le congé parental ordinaire ou l’interruption de carrière thématique ont été convertis en congé parental corona, pourront être prises ultérieurement même si cette période à récupérer est inférieure aux durées minimales du congé parental ordinaire ou de l’interruption de carrière thématique exigées ordinairement par la loi. Toutefois, il faudra que toutes les autres conditions du congé parental ordinaire ou de l’interruption de carrière thématique soient réunies au moment de cette récupération. Cette dernière sera également soumise à l’accord de l’employeur. 

Luc Godin & Aurélie Blaffart, avocats associés, Miles Legal, Bruxelles 

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