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UPDATE: AR n°2 concernant notamment la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux

UPDATE: AR n°2 concernant notamment la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux

Publié le : 23/04/2020 23 avril avr. 04 2020

La suite de l'article:  L’arrêté royal n°2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice, ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux

Quelques précisions à voir :

1.Pour les procédures devant les cours et tribunaux du pouvoir judiciaire, et celles pénales qui concernent uniquement les intérêts civils (ex.: dommages et intérêts réclamés par la victime suite à une agression), les délais sont – on le sait – prorogés d’une durée d’un mois après l’issue de la période de confinement, prolongée le cas échéant, actuellement le 3 juin 2020.

Toutefois, les délais qui expirent le 1er mai, jour férié légal, ou encore les samedi 2 ou dimanche 3 mai prochains voient leur échéance reportée, par application «normale» du Code judiciaire, au 4 mai 2020: tombant ainsi, par l'effet de la loi, au-delà du 3 mai 2020, actuelle limite retenue par l'arrêté royal commenté, ces délais ne seront pas prolongés jusqu’au 3 juin.

2.La date de l’audience est reportée si le dernier délai pour le dépôt de conclusions «prolongé» expire moins d’un mois avant la date initialement prévue pour plaidoiries.

La prorogation des délais et la remise de la date d’audience se font «de plein droit».  En d'autres termes, vous ne devez rien faire, pas plus que les tribunaux : la loi adapte le calendrier. Le greffe communiquera ultérieurement une nouvelle date d’audience.

La date à laquelle l'audience est reportée relève du pouvoir du juge, ce qui lie les parties, étant toutefois précisé que celles-ci peuvent demander au juge de fixer la cause à une date antérieure – si l'agenda du tribunal le permet – ou de maintenir la date de l’audience de plaidoirie déjà fixée si les parties sont prêtes à  plaider l'affaire malgré le délai court.

Rappelons aussi que la prorogation «de plein droit» des délais de procédure peut être exclue par le tribunal, si une partie en fait la demande motivée en justifiant que la poursuite de la procédure est urgente et qu’il y ait péril dans le retard qui serait pris.

3.Quant à la procédure écrite, le juge peut demander aux parties de fournir des explications orales sur les points qu'il indique.

Le juge doit faire cette demande au plus tard un mois après, soit avoir pris l'affaire en délibéré, soit le dépôt des dossiers au greffe. Le greffer notifie la date pour les explications orales par lettre ordinaire à l'avocat ou, si la partie n'a pas d'avocat, à la partie elle-même par pli judiciaire.

4.Il y a certains points un peu nébuleux dans cet arrêté royal, pris dans des délais fort brefs. De nouvelles règles plus claires sont déjà annoncées dans le rapport au Roi.

Vous serez tenus au courant.

Eric Boigelot, avocat associé Alta Law

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