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Procédure écrite en matière pénale : Chambre des mises en accusation

Procédure écrite en matière pénale : Chambre des mises en accusation

Publié le : 14/04/2020 14 avril avr. 04 2020

Au cours de la période s’étendant du 18 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus [avec possibilité de prolongation], la Chambre des mises en accusation, peut statuer aux termes d’une procédure écrite en ce qui concerne : 
 
  • la demande de consultation et de prise de copie du dossier répressif auprès du procureur du Roi [art.21bis du C. Inst. Crim.] ; 
  • la demande de levée d’un acte d’information [ordonné par le procureur du Roi] lésant les biens du demandeur [saisie, fermeture…] [art.28 sexies du C. Inst. Crim.] ; 
  • la gestion des biens saisis à valeur constante par le procureur du Roi [art.28octies du C. Inst. Crim.] ; 
  •  la décision du procureur du Roi de destruction des biens saisis susceptibles de confiscation [art.28novies du C. Inst. Crim.] ; 
  •  la demande de consultation et de prise de copie du dossier répressif auprès du juge d’instruction [art.61ter du C. Inst. Crim.] ; 
  • la demande de levée d’un acte d’instruction [ordonné par le juge d’instruction] lésant les biens du demandeur [saisie, fermeture…] [art.61 quater du C. Inst. Crim.] 
  • la demande de devoirs d’instruction complémentaires [art.61 quinqies du C. Inst. Crim.] 
  • la gestion des biens saisis à valeur constante par le juge d’instruction [art.61 sexies du C. Inst. Crim.]  
Pour autant que le procureur général, le requérant et son avocat transmettent des observations par écrit à la chambre des mises en accusation, celles-ci seront transmises sans délai aux autres parties à la cause par le moyen de communication écrit le plus rapide, pour remarques éventuelles complémentaires par écrit, et ceci avant le traitement par écrit de l’affaire. 

Luc Godin & Aurélie Blaffart, avocats associés, Miles Legal, Bruxelles

Source : Arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l’exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, article 2. 

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