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Loi du 29 mai 2020 portant des mesures fiscales - 1ère partie : dispositions modificatives relatives aux impôts sur les revenus 

Loi du 29 mai 2020 portant des mesures fiscales - 1ère partie : dispositions modificatives relatives aux impôts sur les revenus 

Publié le : 29/06/2020 29 juin juin 06 2020

Des mesures fiscales ont été adoptées par la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, publiée au  Moniteur belge  le 11 juin 2020.  

En voici un aperçu simplifié :  

Les indemnités en faveur des victimes des conséquences économiques du Covid-19 ne seront pas taxées 

L' article 6 de la loi du 29 mai 2020 permet l'exonération des indemnités dans le cadre des mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes. 

Par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus, les indemnités attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques dues à l'application des arrêtés ministériels du 13 mars 2020, du 18 mars 2020 et du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou attribuées conformément à une autre réglementation en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques de la pandémie du COVID-19, sont exonérées de l'impôt sur les revenus. 

Il faut que l'indemnité : 
  • ne constitue pas une indemnité directe ou indirecte en échange de la fourniture de biens ou de la prestation de services ; 
  • soit octroyée dans le but de faire face aux conséquences économiques ou sociales, directes ou indirectes de la pandémie du COVID-19 ; 
  • soit payée ou attribuée entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020. 

Libéralités en nature 

L’article 2 de la loi du 29 mai 2020 prévoit que, par dérogation à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus, les frais liés aux libéralités faites en nature, entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020, aux établissements et organisations visés au §2 (sont notamment visés les établissements de soin de santé, les crèches, les maisons de soin pour les personnes âgées, les organismes de soins pour personnes handicapées, les institutions scolaires, les autorités publiques, ou encore les organismes d’aide humanitaire) par des contribuables obtenant des bénéfices ou des profits, sont considérés comme des frais professionnels déductibles, pour autant qu’ils soient justifiés par des documents probants.  

L’article 3 prévoit la même chose pour les frais liés aux libéralités faites en nature, entre le 1er mars 2020 et le 1er septembre 2020, aux écoles sises en Belgique. 

La loi du 29 mai prévoit une réduction d'impôt pour certaines de ces libéralités faites en nature entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020, aux conditions visées, alors qu’en principe l’article 145/33 du Code des impôt sur les revenus ne prévoit une telle réduction d’impôt que pour les libéralités faites en argent. 

Adaptation temporaire du calcul de la majoration pour absence ou insuffisance de versement anticipé de l'impôt sur les revenus 

L’article 7 de la loi prévoit l’adaptation temporaire du calcul de la majoration pour absence ou insuffisance de versement anticipé de l'impôt sur les revenus. 

Autres mesures 

Certaines mesures sont prises en matière de tax shelter et il est encore prévu que les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques seront exonérées d’impôts sur le revenu. 

Pour le surplus, nous vous renvoyons à la lecture du texte de loi

Aurélie Blaffart, avocate associée, Miles Legal 

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