LE BLOG DES ENTREPRENEURS
Comment contribuer?
Covid-19 : Un travailleur peut-il être mis au chômage temporaire dès son entrée en service?

Covid-19 : Un travailleur peut-il être mis au chômage temporaire dès son entrée en service?

Publié le : 14/04/2020 14 avril avr. 04 2020

De nombreuses entreprises avaient finalisé un ou plusieurs recrutements avant le début de la pandémie. Lorsque les relations de travail résultant de ces recrutements devaient débuter après le début de la crise, soit après le 13 mars 2020, la question se pose de savoir si ces entrées en service doivent être maintenues et, dans l’affirmative, si les travailleurs concernés peuvent être immédiatement placés dans le régime du chômage temporaire pour force majeure Covid-19 ? 

Cette question délicate doit être abordée sous plusieurs angles.

Les contrats conclus avant le 13 mars 2020 

La Ministre de l’emploi a estimé que la mise immédiate au chômage temporaire pour force majeure Covid-19 était possible si les deux parties étaient de bonne foi. 
 

L’exemple donné pour illustrer la bonne foi vise la situation dans laquelle le contrat de travail a été conclu avant la crise mais n’a pu prendre cours immédiatement parce que le travailleur devait encore démissionner et exécuter un préavis. 

Faut-il encore que le contrat soit « conclu » avant le 13 mars 2020 ce qui, à notre sens, peut prêter à des difficultés. 

En effet, que se passe-t-il lorsque le recrutement est confirmé mais que le contrat de travail n’a pas été signé ?  

En ce qui concerne le contrat de travail à durée déterminée ou l’occupation à temps partiel, la réponse est aisée dans la mesure où ces contrats doivent être constatés par écrit au plus tard au moment de l’entrée en service. En conséquence, à défaut de signature avant le 13 mars 2020, le contrat ne pourra, à notre sens, être considéré comme conclu. Le travailleur n’aura donc pas la possibilité de rentrer en service pour être immédiatement placé dans le régime de chômage temporaire Covid-19.  

En ce qui concerne l’occupation à durée indéterminée et à temps plein, aucune disposition légale ne subordonne la validité du contrat à la signature d’un écrit. Il nous paraît cependant que l’employeur peut légitimement subordonner son accord à la signature d’un contrat de travail écrit. Il suffit pour s’en convaincre de constater que la validité de certaines clauses (notamment la clause de non concurrence) requiert un écrit. De même, les parties conservent la liberté de préciser leur accord par rapport à la loi ce qui, bien évidemment, requiert la signature de clauses spécifiques (par exemple les clauses empêchant la naissance de droits acquis par effet de l’usage). 

Dans l’état actuel des choses, il faut considérer qu’en l’absence de signature du contrat avant le 13 mars 2020, le recrutement antérieur ne pourra être concrétisé par une entrée en service et une mise immédiate au chômage temporaire pour force majeure Covid-19. 

Nous pensons que la Ministre devrait préciser son point de vue afin de permettre la finalisation des recrutements opérés de bonne foi avant la crise, indépendamment de la signature du contrat de travail par les parties. 

Les contrats conclus après le 13 mars 2020 

En principe, le travailleur dont le contrat a été conclu après le 13 mars 2020 ne peut prétendre au bénéficie du régime de chômage temporaire force majeure Covid-19. 

Cette interdiction connaît toutefois une exception soumise à eux conditions cumulatives :
  • lorsque l’entrée en service est nécessaire pour l’organisation de l’entreprise ; 
  • et lorsque le travail est maintenu partiellement, de manière irrégulière, dans l’entreprise.
Luc Godin et Aurélie Blaffart, avocats associés, Miles Legal 

Historique

<< < ... 36 37 38 39 40 41 42 > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.