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Covid-19 –Possibilité de mise en cause de la responsabilité des administrateurs?

Covid-19 –Possibilité de mise en cause de la responsabilité des administrateurs?

Publié le : 16/04/2020 16 avril avr. 04 2020

La  règle  de  base  en  matière  de  responsabilité  des  dirigeants  est  la  suivante:  un  administrateur n’engage pas sa responsabilité personnelle pour les engagements pris au nom et pour le compte de la société pour autant qu’il soit diligent et qu’il exécute correctement le mandat qui lui a été confié.

Votre patrimoine privé n’est pas à l’abri pour autant puisque cette règle souffre de nombreuses exceptions.

Le  présent  exposé  vous  fera part  de  manière  brève  des  causes de  responsabilité  les  plus  répandues dans la pratique.

Mieux vaut prévenir que guérir

Gérer son entreprise dans le contexte actuel de crise relève d’un véritable défi pour les administrateurs de sociétés.

Un bon administrateur évalue au jour le jour la situation de l’entreprise et prend les mesures adaptées en conséquence. Il identifie les risques pour l’entreprise et ses collaborateurs et réagit adéquatement.

Chaque plan d’action dépendra du type de risque (conséquences immédiates ou à long terme). Le choix  difficile  entre  les  créanciers  privilégiés  (créanciers  institutionnels,  établissements  bancaires, le personnel)  et  non-privilégiés  pour  payer  les  uns  au  détriment  des  autres  pourrait  entraîner  la responsabilité de l’administrateur,si ce choix s’avère non réfléchi.

Rappelez-vous  que  vos  premières  mesures  consisteront  à  assurer  la  sécurité  et  la  santé  de  vos employés pour empêcher la propagation du virus. Nous ne pouvons que vous conseiller de suivre à la lettre les mesures imposées par le gouvernement fédéral.

Le dirigeant pourrait voir sa responsabilité mise en cause notamment dans les cas suivants:

i.Faute de gestion

Un administrateur commet une faute de gestion lorsqu'un acte ou une omission engendre un dommage à la société. Seule cette dernière pourra agir en réparation contre l’administrateur  fautif. Dans le contexte de cette pandémie, des négligences telles que l’oubli des démarches administratives pour l’obtention des aides accordées par le gouvernement fédéral ou les Régions pourraient  être considérées comme une faute de gestion.

ii. Violation des statuts ou de la loi

Un administrateur risque d’engager sa responsabilité extra contractuelle vis-à-vis  des  tiers  et  de  la société s’il commet une faute grave et caractérisée.  

Veillez donc bien à respecter par exemple la procédure de la sonnette d’alarme applicable en cas de baisse des fonds propres et à ne pas commettre de  faute grave et caractérisée pouvant entrainer la faillite de votre entreprise.

iii. Non-respect de l’article 1382

Un  administrateur  commet  une  faute  lorsqu'il  commet  un  acte  qu’un  autre  administrateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas commis (Notion de «bon père de famille»).

Au niveau  de  la  notion de  faute  (faire  un  mauvais  choix), heureusement le  Code  des  sociétés et  des associations(CSA) consacre  légalement le principe de l’appréciation marginale, en ce sens que l’administrateur ne sera responsable que des actes fautifs qui dépasseraient manifestement la marge de manœuvre dont il jouissait au moment où il l’a posé.

iv. Responsabilité solidaire des administrateurs

Brièvement, il convient d’attirer l’attention du lecteur sur la responsabilité des membres de l’organe de gestion qui est solidaire(1) en cas de faute de l’organe de gestion, lorsque celui-ci est collégial et (2) en cas de violation du CSA ou des statuts, même si l’organe de gestion ne forme pas un collège.

Les membres «non fautifs» de l’organe de gestion pourront se désolidariser de la faute commise s’ils n’y ont pas pris part.

La dénonciation de la faute doit être effectuée par écrit,de sorte que l’administrateur puisse prouver qu’il a bien dénoncé la violation au conseil d’administration. En cas d’organe de gestion formant un collège, les travaux préparatoires précisent que l’administrateur devra, de préférence, veiller à faire inscrire   dans   le   procès-verbal  des  réunions  du  conseil  d’administration  son  opposition  au comportement fautif. A défaut d’inscription dans le procès-verbal, une preuve de l’envoi d’un écrit (un recommandé ou un mail) et dénonçant l’infraction sera indispensable.

Priscilla Peeters, Hugo Christiaens Langlet et Nasim Keshavarz, avocats, AltaLaw, Waterloo.

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