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Covid-19 : Modifications des règles d’interception des communications

Covid-19 : Modifications des règles d’interception des communications

Publié le : 14/04/2020 14 avril avr. 04 2020

En vertu de l’article 90ter du Code d’instruction criminelle, le juge d'instruction peut, dans un but secret, intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer, à l'aide de moyens techniques, des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci, ou étendre la recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci. Les officiers de police judiciaire commis en vue de ces méthodes de recherches font rapport par écrit, au moins tous les cinq jours, au juge d’instruction sur l’exécution de l’autorisation donnée par ce dernier. 

Pour la période comprise en le 28 mars 2020 et le 3 mai 2020 inclus [avec possibilité de prolongation], ces officiers de police judiciaire pourront se limiter à faire rapport écrit au juge d’instruction lorsque la méthode de recherche aura été démarrée techniquement de manière correcte. Pendant la même période, ils seront dispensés de faire rapport écrit tous les cinq jours. 

Toujours au cours de la période comprise entre le 28 mars 2020 et le 3 mai 2020 inclus [avec possibilité de prolongation], le juge d’instruction peut, à tout moment, mettre fin à, relancer, prolonger ou renouveler la mesure d’enquête ordonnée sur base de l’article 90ter précité. Toute prolongation ou renouvellement de la mesure devra se faire dans le respect de la procédure prévue à l’article 90quater du Code d’instruction criminelle. Toutefois, le juge d’instruction sera dispensé, au cours de ladite période, des formalités prévues par cet article pour mettre fin à la mesure d’enquête ou relancer cette dernière pour autant qu’elle de perdure pas au-delà de la période initialement fixée par le juge lorsqu’il a l’ordonnée. Dans ces hypothèses, le juge d’instruction fait dresser procès-verbal constatant la fin ou la relance de la mesure.

Luc Godin & Aurélie Blaffart, avocats associés, Miles Legal 

Source : Arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l’exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, articles 21 et 22 . 

 

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