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COVID-19 et le manque de liquidité des structures sociétaires - Apport personnel sous forme de prêt

COVID-19 et le manque de liquidité des structures sociétaires - Apport personnel sous forme de prêt

Publié le : 16/04/2020 16 avril avr. 04 2020

Les dirigeants d’entreprise risquent d’être amenés à devoir effectuer un apport personnel afin de combler le manque de liquidité de leur entreprise.

Il n’est pas interdit de prêter de l’argent à sa société. Cela n’a rien de compliqué, il suffit de conclure  un  contrat  de  prêt  (aucune formalité particulière à respecter, à l’exception d’être attentif aux règles applicables en matière de conflits d’intérêts).

D'un point de vue fiscal, il faut néanmoins être attentif à ce qui suit:
  • Les intérêts  payés  par  la  société  constituent,  dans  son chef,  des frais  déductibles. Quant  au prêteur, celui-ci se verra imposé sur ces intérêts à titre de précompte mobilier.
  • Il convient néanmoins de ne pas prévoir d’intérêts excessifs afin d’éviter que ces intérêts ne soient requalifiés en dividendes, de sorte que la société perdrait alors son droit à déduction et se verra ajouter un bénéfice supplémentaire.

Partant, les limites suivantes ne peuvent être dépassées:
  • Le montant total des avances productives d’intérêts ne  peut excéder le  total  des réserves taxées et du capital libéré;

Il y a une requalification lorsque l’actionnaire, l’administrateur, etc... octroie une somme  excessive  à  titre  d’avance.  La  somme  maximale  que  les administrateurs/actionnaires peuvent prêter à leur société est égale à la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. (Ce seuil ne s’applique donc pas par administrateur).
  • Le taux d’intérêt ne peut excéder la limite fixée à l’article 55 CIR/92;
Il y a une requalification lorsque la société paie un intérêt supérieur au taux du marché, c’est-à-dire au taux normal qui serait convenu entre deux parties indépendantes;

L’article 18 alinéa 2 CIR92 stipule qu’est  considéré  comme  une  avance,  tout  prêt d’argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visées à l’article 32, alinéa 1er, 1°, ainsi que tout prêt d’argent consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants à cette société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci (...)».

Les prêts d’argent visés sont les suivants:
  • Les prêts réalisés par une personne physique qui est actionnaire de la société;
  • Les prêts réalisés par une personne physique ou une personne morale qui exerce un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue au sein de la société;
Priscilla Peeters, avocat, AltaLaw, Waterloo.

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