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Un travailleur a-t-il le droit de refuser de reprendre le travail ? Clarification sur la notion de droit de retrait

Un travailleur a-t-il le droit de refuser de reprendre le travail ? Clarification sur la notion de droit de retrait

Publié le : 30/04/2020 30 avril avr. 04 2020

La perspective d’une reprise progressive des activités en entreprise a fait surgir de nombreuses interrogations sur la question de savoir si un travailleur pouvait refuser de reprendre le travail au sein de l’entreprise de son employeur. 

 

Cette question doit être abordée par étapes. 

 

Il convient d’être clair dès le départ : rien ne permet au travailleur de refuser de reprendre le travail pour autant, bien évidemment, que cette reprise du travail soit permise. 

 

En effet, l’article 2, § 1 de l’arrêté ministériel du 30 avril 2020 prévoit que “le télétravail à domicile est recommandé dans toutes les entreprises non-essentielles, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête. 

 
Si le télétravail à domicile n'est pas appliqué, les entreprises prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne”. 

 

La possibilité de télétravailler n’est donc pas nécessairement un motif permettant de refuser de reprendre le travail. 

 

Le travailleur qui refuserait de se rendre sur les lieux du travail s’exposerait, après mise en demeure, à une mesure de licenciement, le cas échéant, pour motif grave. 

 

Le droit au retrait dont il a été récemment question dans la presse se rapporte en réalité à une autre situation : celle dans laquelle le travailleur, s’étant rendu sur les lieux du travail à l’appel de son employeur, constate que les règles de prévention de la transmission du virus Covid-19 ne sont pas respectées au sein de l’entreprise à un tel point qu’il est exposé à un danger grave et immédiat qui ne peut être évité. Soulignons à cet égard que la distanciation sociale n’est plus une mesure suffisante en soi et qu’il incombe à l’employeur de s’inspirer des solutions suggérées par le guide des bonnes pratiques rédigé par les partenaires du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, en concertation avec la Cellule stratégique de la ministre de l’Emploi et des expert du Service public fédéral travail, emploi et concertation sociale 

 

En effet, l’article I.2-26 du Code du bien-être au travail prévoit qu’« un travailleur qui, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail ou d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées. Il en informe immédiatement le membre compétent de la ligne hiérarchique et le service interne. » 

 

Le travailleur confronté à un danger grave et immédiat qui ne peut être évité a donc le droit de cesser le travail et de s’éloigner de son poste de travail sans pouvoir être sanctionné pour avoir adopté cette attitude. 

 

Dans la mesure où, à ce jour, cette disposition légale n’a, semble-t-il, jamais été appliquée en Belgique, les conséquences qui entourent la cessation des relations de travail résultant de cette disposition demeurent relativement floues, notamment en termes de maintien du droit à la rémunération. 

 

Nous tenterons d’aborder les conséquences du droit de retrait dans un commentaire réservé à cette question.

 

Luc Godin & Aurélie Blaffart, avocats associés, Miles Legal, Bruxelles, www.mileslegal.eu 

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