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L’arrêté royal n°2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice, ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux.

L’arrêté royal n°2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice, ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux.

Publié le : 14/04/2020 14 avril avr. 04 2020

Dans un souci de sécurité juridique, le gouvernement a estimé nécessaire de  donner à chacun la possibilité d'agir dans un délai raisonnable après la fin de la période du confinement. C'est ainsi que, en matière civile (pas pour les affaires pénales, ni pour les procédures disciplinaires):

- les délais de prescription et les autres délais pour introduire une demande en justice auprès d’une juridiction civile, ainsi que les délais de procédure (communication et dépôt de conclusions) et ceux pour exercer une voie de recours (appel, opposition, terce-opposition) qui expirent entre le 9 avril 2020 – date de la publication de l’arrêté –et le 3 mai 2020 inclus, sont prolongés de plein droit d’une durée d’un mois après l’issue de cette période, soit jusqu'au 3 juin 2020. Cette date pourra être postposée en fonction de l'évolution des choses. 

Pour la procédure, d'une part, l'échéance des délais qui suivent éventuellement ceux prorogés est adaptée de plein droit dans la même proportion. Ainsi, si A doit conclure pour le 30 avril 2020 et B pour le 31 juillet 2020, le délai de A est prolongé au 3 juin 2020: le délai de B lest de la même durée, c'est-à-dire 34 jours, donc jusqu'au 3 septembre 2020. D'autre part, les partes, de commun accord, peuvent toutefois décider de conserver le calendrier initial ou de s’accorder sur des nouvelles échéances et de convenir à l’amiable d’un calendrier contraignant « recalculé ».

Si ces prolongations ont pour conséquence que le dernier délai de procédure expire moins d’un mois avant l’examen de l’affaire à l’audience, celle-ci est remise de plein droit à la première audience disponible un mois après l’expiration du dernier délai.


- en cas de procédure urgente, et dont le retard, selon l'une des partes, entrainerait «péril», le Tribunal peut, sur demande motivée d'une parte, exclure la prolongation des délais de procédure. La demande peut être formulée oralement à l’audience (y compris en vidéoconférence)ou par écrit: dans le premier cas, le juge statue sur le champ, et dans le second statue sans délai sur pièces après l’expiration d'un délai de huit jours permettant des observations écrites. Aucun recours n’est possible contre cette décision.

- la procédure écrite devient la règle pour toutes les affaires dans lesquelles des conclusions ont été déposées de part et d'autre, et qui devaient être plaidées par votre avocat à partir du 11 avril 2020 – deuxième jour après la publication de l’arrêté –jusqu'au 3 juin 2020 inclus: elles sont de plein droit prises en délibéré sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries. Pas de possibilité de prorogation des délais, dans ce cas.

Votre avocat peut s'opposer à cette procédure écrite selon certaines modalités. Le juge a alors le choix: il décide, sans recours possible, soit de tenir une audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, soit de remettre l’affaire à une date indéterminée ou à une date déterminée, soit de prendre malgré tout l’affaire en délibéré sans plaidoiries.

Si toutes les parties s’opposent à la procédure écrite, le juge doit d'office remettre l'affaire, soit à une date indéterminée, soit à une date déterminée. Inversement, les partes peuvent décider de commun accord d'y recourir.

Éric Boigelot, avocat associé Alta Law

 

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